Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article L651-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 77 (V) JORF 13 avril 1996
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Mais attendu que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée par la loi n 70-13 du 3 janvier 1970 étant soumise, en ce qui concerne son recouvrement, aux seules dispositions des articles L. 651-4 à L. 651-9 et D. 651-4 à D. 651-16 du Code de la sécurité sociale, dont la cour d'appel a fait une exacte application, il s'ensuit que le moyen, qui se réfère à un texte étranger à la matière, n'est pas fondé ;
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[…] Il suffit de rappeler qu'en vertu des articles L 651-4 et D651-4 du code de sécurité sociale, la Caisse nationale du RSI est chargée du recouvrement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle sur les sociétés ; […] dans un premier temps, demandé au RSI le remboursement de la somme de 215.227,25 euros correspondant à l'année 2003 ; que la caisse nationale du RSI s'était opposée à cette demande en invoquant la prescription de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a fait droit à cette demande par un jugement du 23 septembre 2008, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, […]
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3. Cour d'appel de Pau, 26 mars 2007, 05/4314
[…] Qu'en l'espèce, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants fonde sa demande de recouvrement de la Contribution Sociale de Solidarité sur les dispositions des articles L 651-1 L 651-4 et L 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des lois du 4 août 1995 et du 31 décembre 1995 ;
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