Article L651-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 - art. 34 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-33 (V)

Entrée en vigueur le 13 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 76 (V) JORF 13 avril 1996

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement .
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
19 textes citent l'article

Commentaires29


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Loi de finances rectificatives pour 1995 ­ Article 30 ­ Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale [modifié] 5. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Dans sa décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question portant sur le 4° de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […] La société avait formé un pourvoi contre cet arrêt, à l'occasion duquel elle avait soulevé une QPC relative au « dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 12-E-3°) de la loi n° 2012- 1404 du 17 décembre 2012 et de l'article 28-II de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ». […] Dans le cadre de la présente QPC, […]

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Décisions319


1Conseil d'État, 8ème chambre, 3 janvier 2022, n° 450291
Annulation

[…] 4. D'autre part, l'article 3 de la loi précitée prévoit que le taux de la taxe varie de manière croissante en fonction du montant du chiffre d'affaires annuel par mètre carré de l'établissement assujetti, le chiffre d'affaires étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 17-13.991, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la question est ainsi rédigée : « En s'abstenant de donner une définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'article L. 651-5 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution, spécialement aux principes d'égalité devant la loi, et de clarté de la loi ? » ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 1er juin 2023, n° 22/02287
Infirmation

[…] — Pour son propre compte, en déclarant ses bases d'imposition à la C3S, déterminées sur son chiffre d'affaires 2015, excluant le chiffre d'affaires généré par la société [5] avant son absorption, dans le cadre I du formulaire, soit 175.285.723 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, pour son propre compte, un total de C3S de 280.457 euros ;

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Documents parlementaires13

Cet amendement vise à distinguer les dispositions relatives à l'année 2017 - trouvant effectivement leur place en deuxième partie d'une LFSS - de celles relatives aux recettes de l'année 2018 - devant figurer en troisième partie, aux termes de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. La suppression de la C4S due en 2017 est correctement placée en deuxième partie. En revanche, la fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle, ainsi que le rétablissement de l'obligation de son télérèglement, sont relatifs aux recettes de l'exercice 2018. L'amendement en tire les conséquences … Lire la suite…
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