Article L651-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 - art. 34 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-33 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2004-1370 2004-12-20 art. 8 III, IV JORF 21 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 8 (V) JORF 21 décembre 2004

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance.
Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité.
Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.
Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
19 textes citent l'article

Commentaires29


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Loi de finances rectificatives pour 1995 ­ Article 30 ­ Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale [modifié] 5. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Dans sa décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question portant sur le 4° de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […] La société avait formé un pourvoi contre cet arrêt, à l'occasion duquel elle avait soulevé une QPC relative au « dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 12-E-3°) de la loi n° 2012- 1404 du 17 décembre 2012 et de l'article 28-II de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ». […] Dans le cadre de la présente QPC, […]

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Décisions319


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-28.022
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, 2°), QUE la déclaration d'inconstitutionnalité dont fera l'objet l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 3 janvier 2022, n° 450291
Annulation

[…] 4. D'autre part, l'article 3 de la loi précitée prévoit que le taux de la taxe varie de manière croissante en fonction du montant du chiffre d'affaires annuel par mètre carré de l'établissement assujetti, le chiffre d'affaires étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 1er juin 2023, n° 22/02287
Infirmation

[…] — Pour son propre compte, en déclarant ses bases d'imposition à la C3S, déterminées sur son chiffre d'affaires 2015, excluant le chiffre d'affaires généré par la société [5] avant son absorption, dans le cadre I du formulaire, soit 175.285.723 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, pour son propre compte, un total de C3S de 280.457 euros ;

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Documents parlementaires13

Cet amendement vise à distinguer les dispositions relatives à l'année 2017 - trouvant effectivement leur place en deuxième partie d'une LFSS - de celles relatives aux recettes de l'année 2018 - devant figurer en troisième partie, aux termes de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. La suppression de la C4S due en 2017 est correctement placée en deuxième partie. En revanche, la fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle, ainsi que le rétablissement de l'obligation de son télérèglement, sont relatifs aux recettes de l'exercice 2018. L'amendement en tire les conséquences … Lire la suite…
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