Article L651-5-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 7 () JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2018

article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. […] « L'ampleur des montants recouvrés – plus de 5 milliards l'année dernière, et l'enjeu de cette taxation – l'équilibre du RSI dont les comptes se dégradent, et le financement du FSV, justifient un renforcement des moyens de contrôle de la caisse nationale chargée du recouvrement »9 . 7 Ancien article L. 651-5-2 du code de la sécurité sociale, abrogé par l'article 44 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée. 8 Exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, […]

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