Article L652-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/06/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L723-1 (T), Loi n°70-13 du 3 janvier 1970 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le Parlement sera saisi chaque année , lors de sa seconde session ordinaire, d'un rapport retraçant l'évolution financière des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et faisant apparaître les perspectives pour l'année en cours et l'année à venir.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 janvier 1996
9 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 26 février 2020

[…] - des institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale [CSS] (CSS, art. L. 931-1 et suivants) ; […] - du régime social des indépendants (RSI), de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), ainsi que des organismes visés à l'article L. 644-1 du CSS et à l'article L. 652-1 du CSS pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18580
Confirmation

[…] Par arrêts de ce jour, la cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité formées par l'appelant en ce que les articles L.111-1 et L.652-1 du code de la sécurité sociale porteraient atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution.

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  • Directive·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Vieillesse·
  • Cotisations·
  • Etats membres·
  • Prestation·
  • Consommateur·
  • Question·
  • Pratiques commerciales

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2022, 21-87.174, Inédit
Rejet

[…] 16. En effet, comme le soutient d'ailleurs le moyen en sa première branche, il résulte des dispositions des articles L. 652-1 et R. 653-20 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions pour lesquelles le régime général verse ces prestations, la caisse nationale des barreaux français est chargée du versement aux avocats d'une allocation s'ils se trouvent dans l'impossibilité temporaire ou définitive d'exercer leur profession, prestation imputable sur les préjudices dont la partie civile demandait réparation.

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  • Partie civile·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Incidence professionnelle·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Indépendant·
  • Préjudice·
  • Recours subrogatoire·
  • Professionnel·
  • Partie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18492
Infirmation partielle

[…] Par arrêts de ce jour, la cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité formées par l'appelant en ce que les articles L.111-1 et L.652-1 du code de la sécurité sociale porteraient atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution.

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  • Directive·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Vieillesse·
  • Cotisations·
  • Etats membres·
  • Mise en demeure·
  • Question·
  • Prestation·
  • Consommateur
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Document parlementaire0

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