Article L652-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-2 (T)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 54 (V)

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 243-4 ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans les conditions prévues à l'article L. 243-5.
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
7 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

depuis le 27 décembre 2020 Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 21 Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95 à 706-103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement : 1° Des délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, […] L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ; 2° Des délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation […] Considérant que le II de l'article 14 de la loi modifie l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, […]

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M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 23 mars 2010

ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral, le fait que l'article L. 243-5 figure dans la liste des textes du régime général ; que l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale susvisé rend applicable au régime des non salariés non agricole n'étant pas de nature à en modifier la portée ». […] Cependant, […] de même, l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale précise que les caisses d'assurances vieillesse des professions libérales habilitées à décerner des contraintes bénéficient du privilège prévu à l'article L. 243-4 ou ayant donné lieu à inscription de privilège dans les conditions prévues à l'article L. 243-5. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 23 juillet 1999

[…] . […] Considérant que le II de l'article 14 de la loi modifie l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ou ont donné […] En ce qui concerne l'article 36 :

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Décisions23


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 23 mai 2019, n° 17/17954
Infirmation partielle

[…] Par déclaration d'appel notifiée par le RPVA le 03 octobre 2017, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a fait appel du jugement. […] L'article 1 du décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, […] sous réserve de leur accord préalable, les avis à tiers détenteur prévus à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, les saisies à tiers détenteur mentionnées à l'article L. 273 A du même livre, les oppositions à tiers détenteur mentionnées au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Tiers détenteur·
  • Comptable·
  • Avis·
  • Recouvrement·
  • Nullité·
  • Public·
  • Notification·
  • Prénom·
  • Représentation·
  • Procédure

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2016, n° 15/02848
Infirmation

[…] L'intimée fait valoir en outre que la CARPIMKO ne justifie pas de la notification des contraintes des 9 juillet 2002 et 26 janvier 2001 conformément aux articles R 133-3,612- 9 et suivants et 652-3 et suivants du code de la sécurité sociale, et ne démontre pas que les avertissements ou mises en demeure antérieurs à l'acte du 10 avril 2014 l'ont effectivement touchée. Elle expose que dans ces conditions la CARPIMKO ne justifie pas d'un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code de procédure civile d'exécution.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 18 janvier 2016, n° 15/82995
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurances vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard.

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