Article L652-4 du Code de la sécurité sociale

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Version05/02/1995
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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L615-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 43 () JORF 5 février 1995

Modifié par : Loi 95-116 1995-02-04 art. 43 I 1°, 2° JORF 5 février 1995

Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires5


BOFiP · 6 septembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'40

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Thierry Vallat · 24 mars 2015

Le non-respect des prescriptions de la législation de Sécurité sociale, notamment le refus de cotiser à la Sécurité sociale, expose l'employeur et le travailleur indépendant à une amende [articles L. 244-1, R. 244-4 et R.244-5 du code de la Sécurité sociale]. […] L.652-4 du code de la sécurité sociale].

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Thierry Vallat · 9 mars 2015

Le non-respect des prescriptions de la législation de Sécurité sociale, notamment le refus de cotiser à la Sécurité sociale, expose l'employeur et le travailleur indépendant à une amende [articles L. 244-1, R. 244-4 et R.244-5 du code de la Sécurité sociale]. […] L.652-4 du code de la sécurité sociale].

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Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 7 août 2015, n° 1512260
Rejet

[…] que la commission de sélection a travaillé dans des conditions chaotiques, que le détournement de pouvoir est établi par le faible nombre de contrats retenus et, enfin, que l'administration a fait une interprétation erronée et inédite des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ; que le dossier ne contient pas le procès-verbal d'une réunion qui se serait tenue le 9 juin 2015 afin de réexaminer la candidature de la Mutuelle Saint-Martin ainsi que sa lettre du 5 juin 2015 tendant à un réexamen de sa propre candidature ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 4 novembre 2013, n° 12/01101
Infirmation

[…] Que dès lors est entachée de nullité d'ordre public la convention d'ordre privé conclue par l'appelant avec une société d'assurance pour couvrir les risques maladie et maternité, en vertu de l'article L.652-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 2000, 98-10.863, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article L. 652-4 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui refuse d'annuler un contrat d'assurance-vie souscrit par un assuré affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat litigieux permettait de garantir le risque déjà couvert par le régime vieillesse obligatoire, et que l'assuré avait délibérément cessé de régler ses cotisations dues à la Caisse Organic lors du renouvellement annuel du contrat.

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  • Professions industrielles et commerciales·
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  • Vieillesse·
  • Cotisations
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