Article L652-5 du Code de la sécurité sociale

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Version30/01/1993
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Version05/02/1995
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Version09/12/2005
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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-2-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L616-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 42 () JORF 5 février 1995

Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gain.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005
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Décisions2


1Tribunal judiciaire de Marseille, 5 mai 2022, n° 16/05332

[…] JUGEMENT N°22/02033 du 05 Mai 2022 […] s'entremettant dans une livraison de biens ou services et revendiqué par la SAS Z A B, l'article L 652-5 du Code de la sécurité sociale pris en son cinquième alinéa prévoit de retenir pour assiette de la contribution de solidarité des sociétés dite C3S le montant de leur commission;

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  • Commissionnaire·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Solidarité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mise en demeure·
  • Litige·
  • Titre·
  • Intermédiaire·
  • Charte

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 juillet 2022, n° 21/06063
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire […] — que le parti pris par la CNBF de soulever systématiquement l'incompétence territoriale de la juridiction devant laquelle elle est attraite au profit du seul tribunal judiciaire de Paris méconnaît l'esprit des dispositions de l'article L652-5 du code de la sécurité sociale, singulièrement celles tenant à l'amélioration du service dû aux usagers

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  • Sécurité sociale·
  • Procédure civile
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