Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Dispositions diverses
Article L652-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 5 () JORF 9 décembre 2005
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.
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[…] JUGEMENT N°22/02033 du 05 Mai 2022 […] s'entremettant dans une livraison de biens ou services et revendiqué par la SAS Z A B, l'article L 652-5 du Code de la sécurité sociale pris en son cinquième alinéa prévoit de retenir pour assiette de la contribution de solidarité des sociétés dite C3S le montant de leur commission;
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2. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 juillet 2022, n° 21/06063
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire […] — que le parti pris par la CNBF de soulever systématiquement l'incompétence territoriale de la juridiction devant laquelle elle est attraite au profit du seul tribunal judiciaire de Paris méconnaît l'esprit des dispositions de l'article L652-5 du code de la sécurité sociale, singulièrement celles tenant à l'amélioration du service dû aux usagers
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