Article L652-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version05/02/1995
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Version09/12/2005
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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-2-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L616-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

I.-L'Etat conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
II.-Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise notamment :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs de l'action sociale ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'action sociale.
Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention et le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
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Décisions2


1Tribunal judiciaire de Marseille, 5 mai 2022, n° 16/05332

[…] JUGEMENT N°22/02033 du 05 Mai 2022 […] s'entremettant dans une livraison de biens ou services et revendiqué par la SAS Z A B, l'article L 652-5 du Code de la sécurité sociale pris en son cinquième alinéa prévoit de retenir pour assiette de la contribution de solidarité des sociétés dite C3S le montant de leur commission;

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  • Commissionnaire·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Solidarité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mise en demeure·
  • Litige·
  • Titre·
  • Intermédiaire·
  • Charte

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 juillet 2022, n° 21/06063
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire […] — que le parti pris par la CNBF de soulever systématiquement l'incompétence territoriale de la juridiction devant laquelle elle est attraite au profit du seul tribunal judiciaire de Paris méconnaît l'esprit des dispositions de l'article L652-5 du code de la sécurité sociale, singulièrement celles tenant à l'amélioration du service dû aux usagers

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  • Tribunal judiciaire·
  • Appel·
  • Motivation·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Délai·
  • Déclaration·
  • Jugement·
  • Sécurité sociale·
  • Procédure civile
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