Article L611-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-509 1966-07-12 art. 15 III ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 63 (V) JORF 28 juillet 1999

Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1°) Pour les deux tiers au moins de représentants élus au suffrage direct par les assurés bénéficiaires de prestations et choisis en leur sein, dont au plus un quart de représentants retraités ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
2°) Des personnes assurées bénéficiaires de prestations désignées par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
3°) Un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens.
4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
Les dispositions de l'article L. 231-6 et de l'article L. 231-6-1, à l'exclusion de son 5°, a, valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales. Toutefois, aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants retraités.
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommés par l'autorité compétente de l'Etat, assiste aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 25 janvier 2001

. - L'article 63 de la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une converture maladie universelle a modifié l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale. Désormais, chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration dont les représentants élus et les personnes désignées par les unions départementales des associations familiales doivent être des assurés bénéficiaires de prestations.

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

L'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, a effectivement prévu, dans son article 11, modifiant l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, que l'accès aux fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général est limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. […] il est apparu nécessaire de créer un article L. 633-7-1 et de compléter l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. […] En outre, […]

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Décisions50


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/02175
Infirmation partielle

[…] L'article R.611-21 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable énonce que « les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L.611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L.611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre ».

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  • La réunion·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Parlement européen·
  • Commission européenne·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Union européenne

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2020, n° 19/00919
Infirmation partielle

[…] L'article R.611-21 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable énonce que «'les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L.611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L.611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre'».

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  • Mise en demeure·
  • La réunion·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Parlement européen·
  • Travailleur indépendant·
  • Commission européenne·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Union européenne

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 octobre 2020, n° 18/02131
Infirmation

[…] L'article R.611-21 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable énonce que « les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L.611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L.611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre ».

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  • La réunion·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Parlement européen·
  • Commission européenne·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Union européenne
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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