Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES / TITRE II : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Champ d'application, Affiliation
Article L622-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, agent de change, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
Commentaires • 24
[…] 1/ Lorsque la relation de travail, entre l'influenceur et la marque a la nature d'un contrat de travail, caractérisée par l'existence d'un lien de subordination entre l'influenceur et le donneur d'ordre [1]. […] Aux termes de l'article L622-5 du Code de la sécurité sociale, sauf exception, relève du régime des professions libérales toute personne exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée.
Lire la suite…1/ Lorsque la relation de travail, entre l'influenceur et la marque a la nature d'un contrat de travail, caractérisée par l'existence d'un lien de subordination entre l'influenceur et le donneur d'ordre [1]. […] Aux termes de l'article L622-5 du Code de la sécurité sociale, sauf exception, relève du régime des professions libérales toute personne exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée.
Lire la suite…Décisions • 375
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale ; que la CARMF, instituée par le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948, est l'une des dix sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales; qu'en vertu des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5 et L.641-1 du code de la sécurité sociale, elle gère l'assurance vieillesse et l'invalidité-décès des médecins ayant une activité médicale libérale ; que la CARMF tient de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale la personnalité juridique et l'autonomie financière ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er décembre 2023, n° 21/00961
[…] A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023 […] Sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, telles notamment que les professions libérales, définies à l'article L. 622-5 visant, de manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome.
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