Article L622-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L648 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L640-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

2°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.

Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaires25


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 27 février 2024

Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]

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Me Dalila Madjid · consultation.avocat.fr · 10 avril 2023

[…] 1/ Lorsque la relation de travail, entre l'influenceur et la marque a la nature d'un contrat de travail, caractérisée par l'existence d'un lien de subordination entre l'influenceur et le donneur d'ordre [1]. […] Aux termes de l'article L622-5 du Code de la sécurité sociale, sauf exception, relève du régime des professions libérales toute personne exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée.

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Village Justice · 31 janvier 2023

1/ Lorsque la relation de travail, entre l'influenceur et la marque a la nature d'un contrat de travail, caractérisée par l'existence d'un lien de subordination entre l'influenceur et le donneur d'ordre [1]. […] Aux termes de l'article L622-5 du Code de la sécurité sociale, sauf exception, relève du régime des professions libérales toute personne exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée.

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Décisions375


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2018, n° 17/00688
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale ; que la CARMF, instituée par le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948, est l'une des dix sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales; qu'en vertu des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5 et L.641-1 du code de la sécurité sociale, elle gère l'assurance vieillesse et l'invalidité-décès des médecins ayant une activité médicale libérale ; que la CARMF tient de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale la personnalité juridique et l'autonomie financière ; […]

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 juin 2020, n° 18/00486
Infirmation

[…] CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-1,L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er décembre 2023, n° 21/00961
Confirmation

[…] A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023 […] Sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, telles notamment que les professions libérales, définies à l'article L. 622-5 visant, de manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome.

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