Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Champ d'application, affiliation
Article L622-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.
Commentaires • 24
[…] 1/ Lorsque la relation de travail, entre l'influenceur et la marque a la nature d'un contrat de travail, caractérisée par l'existence d'un lien de subordination entre l'influenceur et le donneur d'ordre [1]. […] Aux termes de l'article L622-5 du Code de la sécurité sociale, sauf exception, relève du régime des professions libérales toute personne exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée.
Lire la suite…1/ Lorsque la relation de travail, entre l'influenceur et la marque a la nature d'un contrat de travail, caractérisée par l'existence d'un lien de subordination entre l'influenceur et le donneur d'ordre [1]. […] Aux termes de l'article L622-5 du Code de la sécurité sociale, sauf exception, relève du régime des professions libérales toute personne exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée.
Lire la suite…Décisions • 377
[…] D'une cinquième part, l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 16 décembre 2020, en lieu et place précédemment de l'article L 622-5 du même code, dispose que':
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[…] ARRÊT DU 05 Mars 2015 […] Par acte d'huissier délivré le 09 janvier 2014, M. X Y, à l'instar de deux autres ostéopathes, a assigné la CIPAV devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sur le fondement des articles 1382 du code civil, 75 de la loi du 04 mars 2002 et L 622-5 du code de la sécurité sociale la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 37 138 € correspondant aux cotisations qu'il lui a versées depuis cinq ans et celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
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3. Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2009, n° 08/00532
[…] La Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens (CAVP) soutient que Madame Y Z épouse X, co-titulaire d'officine, a exercé du 15 mars 2004 au 18 mai 2005 la profession libérale de pharmacien d'officine inscrite au tableau de la section A de l'ordre national des pharmaciens, comme le prévoit l'article L. 622.5 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de tout salariat.
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Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]
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