Article L643-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/07/1987
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Version25/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L663 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 5 (V) JORF 31 juillet 1987

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
4 textes citent l'article

Commentaires11


M. Jean-Pierre Raffarin, du group RI, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

Pour le régime général, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que le conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Le taux de réversion est de 54 % de la pension de droit direct. Dans le régime de base des professions libérales, le service de la pension de réversion (art. L. 643-9 du CSS) est acquis au conjoint survivant à partir de l'âge de soixante-cinq ans sans condition de ressources. Son taux est de 50 % de la pension de droit direct.

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M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 20 août 1990

En effet, il apparait que l'article 14 de ce texte prevoit des avantages en faveur des conjoints survivants qui ont participe, pendant dix ans, […] conformement a l'article D 742-36 du code de la securite sociale, adherer volontairement au regime de l'allocation de vieillesse des professions liberales. […] Les droits propres ainsi acquis sont cumulables au deces du medecin avec l'allocation de reversion prevue a l'article L 643-9 dans la limite du plafond fixe par l'article D 643-5 dudit code ainsi qu'avec la pension de reversion du regime complementaire et du regime des prestations supplementaires de vieillesse (dit ASA) des medecins conventionnes. […]

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M. Beaumont René · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

[…] de la sante et de la protection sociale sur l'article 14 de la loi no 89-1008 qui prevoit des avantages en faveur des conjoints survivants qui ont participe durant dix ans a l'activite du professionnel sous forme de creance. […] conformement a l'article D 742-36 du code de la securite sociale, adherer volontairement au regime de l'allocation de vieillesse des professions liberales. […] Les droits propres ainsi acquis sont cumulables au deces du medecin avec l'allocation de reversion prevue a l'article L 643-9 dans la limite du plafond fixe par l'article D 643-5 dudit code ainsi qu'avec la pension de reversion du regime complementaire et du regime des prestations supplementaires de vieillesse (dit ASV) des medecins conventionnes. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, 07/00999
Confirmation

[…] Et Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.643-9 du code de la sécurité sociale applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et alors en vigueur ,qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret; que toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée;

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  • Pension de réversion·
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  • Conjoint survivant·
  • Concubinage·
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  • Condition·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 2002, 01-20.048, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'en application des articles L.643-9 et D.643-11 du Code de la sécurité sociale et de celle des statuts de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, la seule condition requise pour que l'époux survivant divorcé et remarié puisse recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint est que cet époux n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, peu important que celui-ci soit ou non décédé au jour de la demande ;

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