Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès
Article L644-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
Commentaires • 22
[…] - des institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale [CSS] (CSS, art. L. 931-1 et suivants) ; […] - du régime social des indépendants (RSI), de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), ainsi que des organismes visés à l'article L. 644-1 du CSS et à l'article L. 652-1 du CSS pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'
Lire la suite…L'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet que si « des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière (…) » c'est uniquement « A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
Lire la suite…Décisions • 446
[…] Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2016, la CARMF, au visa des articles L.621-1, L.621-2, L.621-3, L.641-1, L.642-1, L.644-1, L.644-2, L.645-1 et R.641-1 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L.642-1 du code la sécurité sociale dans la mesure où celle-ci est dépourvue de caractère sérieux, demande qu'il soit constaté en conséquence qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation et que l'affaire soit renvoyée au fond.
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[…] Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les contraintes valables et régulières. Sur le montant des cotisations': Vu les articles L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale'; En l'espèce, M. [P] a déclaré sa cessation d'activité au 1er avril 2015 puis a fait savoir par déclaration d'activité du 3 mars 2017 reçue par la caisse le 8 mars 2017 qu'il avait repris une activité de médecin généraliste à compter du 1er avril 2015 afin d'effectuer des expertises. M. [P] est dès lors obligatoirement ré-affilié à la caisse à compter du 1er avril 2015 en sorte qu'il doit les cotisations afférentes peu important que son activité soit limitée à des expertises judiciaires pour lesquelles il ne peut d'ailleurs pas être désignée sans son inscription en qualité de médecin.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/03416
[…] L'article L644-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, indique en son deuxième alinéa que le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
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