Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES / TITRE V : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités
Article L651-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version17/07/1986
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des prestations de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des prestations de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
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L. 651-10 et L. 651-11 du code de la sécurité sociale et loi n° 86-75 du 17 janvier 1986), abrogation que les associations militaires souhaitaient et ont favorablement accueillies, ces mêmes associations considèrent néanmoins qu'un problème de fond demeure.
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