Article L712-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/12/2001
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Version19/12/2012
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L584 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

En jugeant au contraire que les dispositions du code de la sécurité sociale ne sauraient avoir pour effet de rendre inapplicables les dispositions spéciales du code des pensions et en lui opposant le fait qu'il n'était pas marié, le TA aurait donc, selon M. alaisé, […] M... n'est pas lui-même fonctionnaire que l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale ne lui serait pas applicable. […] Il vous faut donc vous pencher plus précisément sur cet article L. 712-1 du code de la sécurité sociale. […] La règle d'équivalence qu'il énonce est presqu'aussi ancienne que la sécurité sociale elle-même, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 avril 2017

idArticle=LEGIARTI000006744000&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170411">L.712-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. » Article L712-3 Les modalités de détermination du gain journalier de base utilisé pour calculer les IJSS de maladie non professionnelle varient en fonction de la périodicité de la paie du salarié (code de la sécurité sociale - art. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 avril 2017

idArticle=LEGIARTI000006744000&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170411" target="_blank">L.712-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. » Article L712-3 art. R. 323-5).

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Décisions30


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2100760
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — les dispositions de l'article D.712-12 du code de la sécurité sociale ont été méconnues.

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  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Traitement·
  • Sécurité sociale·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Public·
  • Décret

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 2100836
Rejet

[…] — le maintien du traitement des fonctionnaires hospitaliers pendant un congé de maladie ordinaire est la transcription en droit de la prestation d'assurance maladie servie par le régime général, laquelle échappe à l'assujettissement à la taxe sur les salaires ; selon le site gouvernemental de la fonction publique et aux termes des articles L. 712-1 et L. 712-3 du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire en activité cumule des droits sociaux ; les sommes qui lui sont versées par l'employeur en auto-assurance, au titre des prestations en espèces, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Centre hospitalier·
  • Traitement·
  • Pays·
  • Fonctionnaire·
  • Congé de maladie·
  • Salaire·
  • Fonction publique·
  • Impôt·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif d'Amiens, 14 avril 2009, n° 0900483
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M me Y X, infirmière, a démissionné de ses fonctions à la maison de retraite de la Ferté Milon le 7 octobre 2007 ; qu'elle avait droit en application des dispositions des article L. 712-3 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale à ce que ladite maison de retraite prenne en charge le versement des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre pendant une durée d'une année, laquelle expirait en conséquence le 7 octobre 2008 ; que si jusqu'à cette date la maison de retraite de la Ferté Milon était tenue, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, […]

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  • Retraite·
  • Justice administrative·
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  • Provision·
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  • Juge des référés·
  • Trouble·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Maladie
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I. – Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est rétabli un article ainsi rédigé : « Art. L. 2142-4-2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 et qui sont recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. » II. – À l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents régis par ce statut et recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont … Lire la suite…
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS Commentaire des articles Article liminaire PREMIèRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 Article 1er Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite Article 2 Mise en place d'un indicateur relatif à l'emploi des salariés âgés Article 3 Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales Articles 4 et 5 Approbation des tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que l'objectif d'amortissement de … Lire la suite…
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