Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 4 : Cotisations
Article L712-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. » ; qu'aux termes de l'article D. 172-2 du même code : « La charge des prestations des assurances maladie, maternité, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. » ; qu'aux termes de l'article D. 172-2 du même code : « La charge des prestations des assurances maladie, maternité, […]
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3. Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, 212725, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret » et qu'aux termes de l'article L. 712-12 de ce code : « Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13 » ;
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