Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé
Article L712-10-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Les articles L. 712-3 et L. 712-9 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.
La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. » ; qu'aux termes de l'article D. 172-2 du même code : « La charge des prestations des assurances maladie, maternité, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. » ; qu'aux termes de l'article D. 172-2 du même code : « La charge des prestations des assurances maladie, maternité, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0908711
[…] 36-10-09-01 […] Il soutient que le préjudice n'est pas démontré, l'application erronée de l'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale ayant permis à la requérante de bénéficier de la totalité des congés de longue maladie et de longue durée d'une durée de cinq ans auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Etat, au lieu du congé de grave maladie de trois ans prévu par le régime général de la sécurité sociale ; que la requérante ne peut valablement soutenir qu'un nouveau congé maladie aurait pu lui être accordé à raison d'une seconde pathologie grave survenue en 2009, […]
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La parité entre les enseignants du public et du privé, engagée par les lois du 31 décembre 1959, dite loi Debré, et du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, a été parachevée par la loi du 5 janvier 2005, dite loi Censi et codifiée à l'article L.914-1 du code de l'éducation. […] Dans le domaine social, depuis la loi n° 2004-1370 du 21 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, codifiée aux articles L. 712-10-1 et L. 722-24-1 du code de la sécurité sociale, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont affiliés au régime spécial des fonctionnaires (RSF) pour les risques maladie et accident du travail. […]
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