Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L712-11-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 126 (V) JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.
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Décisions • 41
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Considérant que les requêtes susvisées de M me X Y, fonctionnaire de l'Etat, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de l'affilier au régime unifié d'assurance maladie maternité de Nouvelle-Calédonie (R.U.A.M. M.) à compter de juillet 2002 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la l'article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Considérant que M me X Y, fonctionnaire de l'Etat, demande l'annulation de la décision en exécution de laquelle un prélèvement a été opéré sur son traitement au profit du régime unifié d'assurance maladie maternité de Nouvelle-Calédonie (R.U.A.M. M.) ; que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de l'affilier audit régime à compter de juillet 2002 ;
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 décembre 2003, n° 02-0544
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Considérant que M. X Y, fonctionnaire de l'Etat, demande l'annulation de la décision en exécution de laquelle la retenue au titre de la sécurité sociale métropolitaine opérée sur son traitement a cessé d'être prélevée ; que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de l'affilier au régime unifié d'assurance maladie maternité de Nouvelle-Calédonie (R.U.A.M. M.) à compter de juillet 2002 ;
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