Article L712-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 126 (V) JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
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Décisions41


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 décembre 2003, n° 02-0430
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la l'article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Considérant que M me X Y, fonctionnaire de l'Etat, demande l'annulation de la décision en exécution de laquelle un prélèvement a été opéré sur son traitement au profit du régime unifié d'assurance maladie maternité de Nouvelle-Calédonie (R.U.A.M. M.) ; que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de l'affilier audit régime à compter de juillet 2002 ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 décembre 2003, n° 02-0544
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Considérant que M. X Y, fonctionnaire de l'Etat, demande l'annulation de la décision en exécution de laquelle la retenue au titre de la sécurité sociale métropolitaine opérée sur son traitement a cessé d'être prélevée ; que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de l'affilier au régime unifié d'assurance maladie maternité de Nouvelle-Calédonie (R.U.A.M. M.) à compter de juillet 2002 ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 décembre 2003, n° 02-0496&02-0680
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Considérant que les requêtes susvisées de M me X Y, fonctionnaire de l'Etat, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de l'affilier au régime unifié d'assurance maladie maternité de Nouvelle-Calédonie (R.U.A.M. M.) à compter de juillet 2002 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

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