Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L712-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 6
[…] — que, conformément aux dispositions de l'article L. 712-12 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces d'assurance maladie se calculent à partir de la moitié de la base d'un salaire de référence constitué par le dernier traitement brut indiciaire d'activité avant la cessation des fonctions, soit l'indice 438 en ce qui la concerne ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret » et qu'aux termes de l'article L. 712-12 de ce code : « Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13 » ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2012, n° 1009137
[…] — que, conformément aux dispositions de l'article L. 712-12 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces d'assurance maladie se calculent à partir de la moitié de la base d'un salaire de référence constitué par le dernier traitement brut indiciaire d'activité avant la cessation des fonctions, soit l'indice 438 en ce qui la concerne ;
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