Article L712-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L594 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 juillet 2004
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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2012, n° 1009155
Non-lieu à statuer

[…] — que, conformément aux dispositions de l'article L. 712-12 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces d'assurance maladie se calculent à partir de la moitié de la base d'un salaire de référence constitué par le dernier traitement brut indiciaire d'activité avant la cessation des fonctions, soit l'indice 438 en ce qui la concerne ;

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  • Traitement·
  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Paie·
  • Administration·
  • Prestation·
  • Fonctionnaire·
  • Calcul·
  • Illégal·
  • Éducation nationale

2Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, 212725, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret » et qu'aux termes de l'article L. 712-12 de ce code : « Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13 » ;

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Protection sociale·
  • Décret·
  • Ordonnance·
  • Fonctionnaire·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil d'etat·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2012, n° 1009137
Non-lieu à statuer

[…] — que, conformément aux dispositions de l'article L. 712-12 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces d'assurance maladie se calculent à partir de la moitié de la base d'un salaire de référence constitué par le dernier traitement brut indiciaire d'activité avant la cessation des fonctions, soit l'indice 438 en ce qui la concerne ;

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  • Traitement·
  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Paie·
  • Administration·
  • Prestation·
  • Fonctionnaire·
  • Calcul·
  • Illégal·
  • Éducation nationale
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