Article L713-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/01/2018
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Version15/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L595

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous :
1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ;
2°) les retraités militaires et leurs familles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires14


M. Franck Menonville, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 7 mai 2020

En effet, l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dispose que « les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la […] présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 5 bis de la présente loi ».

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sante.legibase.fr · 30 mars 2020

sante.legibase.fr · 30 mars 2020
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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2009, 08-82.675, Publié au bulletin
Rejet

[…] Bernard Y… demeurant sous statut militaire lorsqu'il a été victime le 29 juillet 2002 d'un accident mortel dans les locaux de l'usine Repol d'Issoire où il effectuait son stage de reconversion en qualité de technicien de fabrication non salarié, et à ce titre demeurait affilié au régime de sécurité sociale militaire, ainsi qu'il est dit à l'article 7.1 de l'instruction relative aux congés de reconversion instituée par l'article 6 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 et qu'il se déduit de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, que c'est à bon droit que les consorts Y… ont dirigé leur action contre Michel X… et les sociétés Repol et TBI Repol, […]

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  • Militaire en congé de reconversion·
  • Compétence du juge répressif·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Accident de service·
  • Action civile·
  • Militaire·
  • Civilement responsable·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 97MA05039, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les ressortissants français fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les fonctionnaires des collectivités territoriales et les ouvriers de l'Etat relèvent, en vertu des dispositions des articles L.711-1, R.711-1 et L.713-1 du code de la sécurité sociale, des régimes spéciaux de la sécurité sociale ; que, dès lors, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Compétence administrative·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Législation·
  • Principauté de monaco·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 mars 2011, 08MA04593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi, […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ;

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  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Pacte·
  • Capital décès·
  • Solidarité·
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Juridiction
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Documents parlementaires10

Dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) prévue par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l'affiliation au régime de la sécurité sociale général est automatique pour toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière. En effet, ces personnes bénéficient du droit à la prise en charge de leurs frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de leur vie. Cette réforme a conduit en conséquence, dans le cadre de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la … Lire la suite…
L'article L. 4121-4 du code de la défense prévoit que les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires (APNM), y adhérer et y exercer des responsabilités. En complément, l'article L. 4126-4 interdit toute discrimination entre militaires en raison de leur appartenance ou non à une APNM. Le présent article additionnel modifie l'article L. 4123-8 du code de la défense relatif au dossier individuel du militaire pour prévoir qu'il ne peut être fait état dans ce dossier comme dans tout document administratif de l'appartenance à une association … Lire la suite…
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