Article L713-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L596

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2021

Aucune disposition ni aucun principe ne prévoyant une telle exigence, seules importent les obligations posées par l'article L. 212-1 du CRPA, c'est-à-dire la signature de l'auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de son nom, […] Les deux moyens relatifs à la régularité de la procédure disciplinaire suivie méritent que nous nous y attardions davantage. […] Or, l'article L. 713-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsqu'une décision entraînant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées. », […]

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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016, n° 15-25.133
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 7°), que si l'article R 351-5 du code de la sécurité sociale précise que l'application des articles R 351-3 et R 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile, cette règle ne s'oppose pas à la validation, au titre d'une même année civile, de quatre trimestre au titre du régime général et d'un trimestre cotisé au régime militaire ; […] avaient été validés 4 trimestres au titre du régime général, la cour d'appel a violé les articles R 351-3, R 351-5, L. 713-2, L. 713-19 du code de la sécurité sociale.

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