Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 1 : Dispositions générales
Article L713-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2016
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Version15/07/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.
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