Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations / Sous-section 1 : Prestations en nature
Article L713-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 7
Aux termes de l'article L 4132-1 du Code la défense : « Nul ne peut être militaire (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. » L'alinéa 2 de ce même article précise que « Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.« . […] […] « Si au regard de ces dispositions (cf. supra et également l‘article 713-12 du Code de la sécurité sociale), il appartient à l' […]
Lire la suite…[…] Par une position habituelle, les services du Ministère de la Défense ainsi que ceux du Ministère de l'Intérieur estiment que la détermination et le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire relèverait de la seule compétence des médecins du service de santé des armées et ce en se fondant sur les dispositions de l'article L713-12 du Code de la Sécurité Sociale énonce qui :
Lire la suite…Décisions • 17
[…] En troisième lieu, l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie dispose que : « Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent () ». […] En outre, aux termes de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, […]
Lire la suite…- Gendarmerie·
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[…] En application des articles L. 4138-3 et R. 4138-3 précités du code de la défense, l'intéressé devait, après avis d'un médecin des armées, seul compétent en vertu des dispositions de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale, soit, en cas de déclaration d'aptitude, reprendre ses fonctions, soit, dans le cas contraire, être placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 du code de la défense. […]
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 janvier 2021, 19NT01406, Inédit au recueil Lebon
[…] -les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant l'imputabilité au service de la pathologie de M me D… dès lors qu'en vertu des articles R. 4138-48 et R.4138-49 du code de la défense et de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale seuls les médecins du service de santé des armées disposent de la qualité pour apprécier si la pathologie ouvrant droit au congé de longue durée pour maladie a un lien avec le service et qu'il se trouvait en situation de compétence liée ; en se fondant sur des constats médicaux civils, le tribunal administratif a méconnu ces articles ;
Lire la suite…- Protection fonctionnelle·
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L'article L. 713-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins militaires sont seuls compétents pour émettre les avis nécessaires à l'édiction, par l'autorité militaire, d'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire :
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