Article L713-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L609

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les conditions dans lesquelles les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde spéciale progressive ouvrent droit au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune restriction ne puisse être apportée au régime des pensions militaires.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 mars 2011, 08MA04593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi, […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ;

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  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Pacte·
  • Capital décès·
  • Solidarité·
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Juridiction

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 février 1992, 85885, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants-droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 de ce même code ;

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  • Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Compétence des juridictions de sécurité sociale·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Personnels des armées·
  • Règles de compétence

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mars 1996, 95NT01443, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L.713-17 et D.713-8 à D.713-14 de ce même code ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité sociale·
  • Militaire·
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  • Contentieux·
  • Décès·
  • Juridiction·
  • Calcul
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