Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Article L713-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 6
Pour la mise en oeuvre de ce régime, l'article 7 de la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant application aux militaires du régime de la sécurité sociale (dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 713-19 et L. 713-20 du code de la sécurité sociale) a institué la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-21 et D. 713-7 ; […] La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) exerce, depuis le 1er janvier 2010, au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de la défense), la gestion des prestations dues aux titulaires d'une pension d'invalidité accordée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), en application des dispositions de l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale.
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[…] représentée par M e C D, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Etablissement public régi par les articles L 713-19 et suivants du Code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis […] représentée par M e Marianne VESCHI, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 3 novembre 2006, 278367, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale a institué une caisse autonome de sécurité sociale chargée de la gestion du régime particulier de sécurité sociale des militaires, l'article L. 713-22 du même code prévoit que ses personnels fonctionnaires en activité sont soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que les dispositions du décret attaqué ne portent sur aucune des garanties fondamentales des fonctionnaires, qui relèvent du domaine de la loi ; qu'ainsi le pouvoir réglementaire n'a pas excédé son domaine de compétence en prenant le décret attaqué, qui se borne à prononcer la fusion de corps régis par des dispositions statutaires communes ;
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