Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Article L713-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 43 () JORF 24 décembre 2000
1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ;
2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale ;
3°) d'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de santé des armées.
Commentaires • 2
Pour la mise en oeuvre de ce régime, l'article 7 de la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant application aux militaires du régime de la sécurité sociale (dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 713-19 et L. 713-20 du code de la sécurité sociale) a institué la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). […] En effet, sur le plan financier et en application de l'article 31-II de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, cet organisme est déjà intégré aux circuits financiers de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. En tout état de cause, le ministère de la défense continuera de suivre ce dossier avec la plus grande attention.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En vertu de l'article L. 713-20 du code de la sécurité sociale, la CNMSS a également pour rôle de coordonner son action sanitaire et sociale (aide à domicile ou secours médico-social) en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense.
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2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX00661, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-7, et L. 713-20 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, instituée par l'article L. 713-19 du même code, n'a vocation à prendre en charge que les prestations d'assurance sociale afférentes aux accidents ou maladies réputés non imputables au service ; qu'eu égard au lien, précédemment relevé, entre la vaccination de M. […]
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Pour la mise en oeuvre de ce régime, l'article 7 de la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant application aux militaires du régime de la sécurité sociale (dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 713-19 et L. 713-20 du code de la sécurité sociale) a institué la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).
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