Article L713-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L607

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des prestations en nature prévues par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 3 novembre 2006, 278367, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale a institué une caisse autonome de sécurité sociale chargée de la gestion du régime particulier de sécurité sociale des militaires, l'article L. 713-22 du même code prévoit que ses personnels fonctionnaires en activité sont soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que les dispositions du décret attaqué ne portent sur aucune des garanties fondamentales des fonctionnaires, qui relèvent du domaine de la loi ; qu'ainsi le pouvoir réglementaire n'a pas excédé son domaine de compétence en prenant le décret attaqué, qui se borne à prononcer la fusion de corps régis par des dispositions statutaires communes ;

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2CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-009

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-22, R. 713-2 à R. 713-17 et D. 713-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment les articles 8 et 27-I ; Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

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3CNIL, Délibération du 6 juin 2013, n° 2013-152

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-22, R. 713-7 et R. 713-8 ; Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-2 et L. 4123-4 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115 et L. 128 ;

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