Article L715-1 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi 91-1406 1991-12-31 art. 31 II JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés instituée par l'article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1.
Les opérations résultant de l'application de l'alinéa précédent font l'objet de comptes distincts.
La couverture des charges de prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application du premier alinéa est assurée par :
1° Les cotisations à la charge des salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à 7 de la loi du 22 juillet 1922 précitée ;
2° Une contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
3° Une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport ;
4° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-1 ;
5° Une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
Les contributions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées dans des conditions fixées par décret.
Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
12 textes citent l'article

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Décisions5


1CJCE, n° C-265/05, Arrêt de la Cour, José Perez Naranjo contre Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, 16 janvier 2007

[…] 11. L'article L. 815-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause au principal, prévoyait que «[t]oute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 715-1 […] ayant atteint un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires […], bénéficie d'une allocation supplémentaire» dans les conditions précisées par ce code.

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  • Prestations spéciales à caractère non contributif·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Contributif·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Contribution sociale généralisée

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 septembre 2021, n° 18/08752
Confirmation

[…] L'article L.815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, dispose: 'Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.715-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre'.

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  • Lettre·
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  • Personnes·
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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 14 mars 2017, n° 15/09759
Confirmation

[…] Selon l'article 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 715-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.

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  • Sécurité sociale·
  • Consignation·
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