Article L721-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/07/1999
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 78-4 1978-01-02 art. 8 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L382-17 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La gestion du régime institué par le présent chapitre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée "caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes".
La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés par le présent chapitre.
Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition d'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa dans un délai déterminé, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.
Les règles relatives aux agents de direction et à l'agent comptable et aux opérations financières et comptables sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 juillet 1999
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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 339582
Conseil d'État : Rejet

Une personne morale de droit privé à compétence nationale (en l'espèce, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes) est, pourvue qu'elle soit dotée d'un pouvoir réglementaire par un texte (en l'espèce, les articles L. 217-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale), une autorité à compétence nationale au sens des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). ) Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre le règlement intérieur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, […]

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  • Conseil d'État (2° de l'art·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) compétence de premier ressort pour en connaître·
  • Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes divers de non-salariés·
  • Mutualité et coopération·
  • Régimes de non-salariés·
  • Règlement intérieur

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 février 2019, n° 17/03042
Infirmation

[…] de constater que l'absence de versement de cotisations pour la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 résulte de la décision de la Cavimac de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1, L 721-2, R 381-57 (devenus L 382-15, L 382-17, R 382-84) du code de la sécurité sociale, et, en conséquence, […] Elle invoque aussi la faute de la Cavimac, lui reprochant un manquement à son obligation d'affiliation et de recouvrement des cotisations, caractérisé par une violation des articles L721-1 et L721-2 du code de la sécurité sociale, de l'article R381-57 dudit code. […]

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  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Cultes·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Assurance vieillesse·
  • Calcul·
  • Titre gratuit·
  • Ouverture·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 1, 26 janvier 2012, n° 11/36308

[…] Il n'est pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, au vu de l'article L 721-2 du code de sécurité sociale de statuer sur l'attribution des allocations familiales, étant précisé qu'au cas où la résidence alternée est appliquée, la charge de l'enfant est partagée par moitié entre les deux parents si ces derniers ne s'accordent pas sur la désignation de l'allocataire.

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  • Enfant·
  • Parents·
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  • Education·
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  • Entretien·
  • Mère·
  • Contribution·
  • Devoir de secours·
  • Pensions alimentaires
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