Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 1 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
Article L721-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.
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Une personne morale de droit privé à compétence nationale (en l'espèce, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes) est, pourvue qu'elle soit dotée d'un pouvoir réglementaire par un texte (en l'espèce, les articles L. 217-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale), une autorité à compétence nationale au sens des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). ) Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre le règlement intérieur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, […]
Lire la suite…- Conseil d'État (2° de l'art·
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[…] Il n'est pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, au vu de l'article L 721-2 du code de sécurité sociale de statuer sur l'attribution des allocations familiales, étant précisé qu'au cas où la résidence alternée est appliquée, la charge de l'enfant est partagée par moitié entre les deux parents si ces derniers ne s'accordent pas sur la désignation de l'allocataire.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 février 2019, n° 17/03042
[…] de constater que l'absence de versement de cotisations pour la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 résulte de la décision de la Cavimac de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1, L 721-2, R 381-57 (devenus L 382-15, L 382-17, R 382-84) du code de la sécurité sociale, et, en conséquence, […] Elle invoque aussi la faute de la Cavimac, lui reprochant un manquement à son obligation d'affiliation et de recouvrement des cotisations, caractérisé par une violation des articles L721-1 et L721-2 du code de la sécurité sociale, de l'article R381-57 dudit code. […]
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