Article L721-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/07/1999
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 78-4 1978-01-02 art. 8 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L382-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :
assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 339582
Conseil d'État : Rejet

Une personne morale de droit privé à compétence nationale (en l'espèce, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes) est, pourvue qu'elle soit dotée d'un pouvoir réglementaire par un texte (en l'espèce, les articles L. 217-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale), une autorité à compétence nationale au sens des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). ) Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre le règlement intérieur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, […]

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  • Conseil d'État (2° de l'art·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) compétence de premier ressort pour en connaître·
  • Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes divers de non-salariés·
  • Mutualité et coopération·
  • Régimes de non-salariés·
  • Règlement intérieur

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 1, 26 janvier 2012, n° 11/36308

[…] Il n'est pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, au vu de l'article L 721-2 du code de sécurité sociale de statuer sur l'attribution des allocations familiales, étant précisé qu'au cas où la résidence alternée est appliquée, la charge de l'enfant est partagée par moitié entre les deux parents si ces derniers ne s'accordent pas sur la désignation de l'allocataire.

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  • Enfant·
  • Parents·
  • Résidence·
  • Education·
  • Domicile·
  • Entretien·
  • Mère·
  • Contribution·
  • Devoir de secours·
  • Pensions alimentaires

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 février 2019, n° 17/03042
Infirmation

[…] de constater que l'absence de versement de cotisations pour la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 résulte de la décision de la Cavimac de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1, L 721-2, R 381-57 (devenus L 382-15, L 382-17, R 382-84) du code de la sécurité sociale, et, en conséquence, […] Elle invoque aussi la faute de la Cavimac, lui reprochant un manquement à son obligation d'affiliation et de recouvrement des cotisations, caractérisé par une violation des articles L721-1 et L721-2 du code de la sécurité sociale, de l'article R381-57 dudit code. […]

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  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Cultes·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Assurance vieillesse·
  • Calcul·
  • Titre gratuit·
  • Ouverture·
  • Titre
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