Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article L721-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Cet âge est abaissé au profit :
1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;
2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;
3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1.
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[…] L'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 282-15, dispose que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire d' un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre et l'article L. 721-5, devenu l'article L. 382-27, dispose que les personnes qui exerce ou ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.
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[…] Aux termes de l'article L. 721-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation de la pension de M me G C-X, soit le 1 er mai 2000, les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret. Aux termes de l'alinéa deux de l'article L721-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la liquidation de la pension de M me G C-X, les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1 er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06856
[…] Aux termes de l'article L. 721-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation de la pension de M. […] Aux termes de l'alinéa deux de l'article L721-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la liquidation de la pension de M. […]
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