Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article L721-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version20/01/1991
>
Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 43 () JORF 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.