Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article L721-8-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/1997
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Version28/07/1999
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est créé par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
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