Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 3 : Assurance invalidité
Article L721-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2009, n° 0902171
[…] que l'administration n' applique pas l'arrêt Grondin du Conseil d' Etat du 28 octobre 1998 ni la circulaire ministérielle du 26 juin 2000 B2-00-592 qui abroge le paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947 fixant la retenue à1/30 e du traitement par jour de grève ; que le service calcule les autres retenues à partir du brut, non du net, ce qui est contraire à l' article L61 du code des pensions et à l' article L721-9 du code de la sécurité sociale ; que sa créance sur l' administration, pour 1566,93 euros, […]
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