Article L721-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version28/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 78-4 1978-01-02 art. 11, Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999

Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2009, n° 0902171
Rejet

[…] que l'administration n' applique pas l'arrêt Grondin du Conseil d' Etat du 28 octobre 1998 ni la circulaire ministérielle du 26 juin 2000 B2-00-592 qui abroge le paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947 fixant la retenue à1/30 e du traitement par jour de grève ; que le service calcule les autres retenues à partir du brut, non du net, ce qui est contraire à l' article L61 du code des pensions et à l' article L721-9 du code de la sécurité sociale ; que sa créance sur l' administration, pour 1566,93 euros, […]

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