Article L721-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 décembre 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L382-30 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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