Article L721-15-1 du Code de la sécurité sociale

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Version20/01/1991
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Version28/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L382-16 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999

Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 13 juin 2019, n° 15/03869
Infirmation partielle

[…] A cette date, le conseil de M. et M me X a développé les moyens contenus dans ses conclusions déposées en dernier lieu au dossier le 17 janvier 2018 (conclusions récapitulatives n°4) aux termes desquelles il est demandé à la cour, au visa des dispositions des articles L.721-1, R.721-13, R.721-26, L.382-15, L.244-3, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 960 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de la loi et de la jurisprudence, de réformer le jugement du 7 juin 2011 et :

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  • Contributif·
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