Article L722-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 21 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 722-4, le financement des prestations est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations mentionnés audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due par les caisses d'assurance maladie en application du premier alinéa de l'article L. 722-4.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 01-20.184, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Refus du règlement conventionnel minimal·
  • Assujettis·
  • Médecins·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Règlement·
  • Médecin spécialiste·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, n° 202606
Annulation

[…] Considérant que les articles L. 162-5-11, L. 722-4 et L 645-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations dues par les médecins exerçant à titre libéral sous l'empire de la ou des conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale au titre de la branche famille, du régime d'assurance maladie, maternité et décès et du régime d'assurance complémentaire de vieillesse ; que, […] que, par ailleurs, les articles L. 162-5-11, L. 722-4-1 et L. 645-2-1 du même code disposent qu'en l'absence de convention médicale, la participation des caisses est réduite, voire suspendue, […]

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  • Médecin·
  • Sécurité sociale·
  • Règlement·
  • Convention médicale·
  • Assurance maladie·
  • Syndicat·
  • Sanction·
  • Attaque·
  • Assurances·
  • Honoraires

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 202606 203438 203487 203541 203589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les articles L. 162-5-11, L. 722-4 et L 645-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations dues par les médecins exerçant à titre libéral sous l'empire de la ou des conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale au titre de la branche famille, du régime d'assurance maladie, maternité et décès et du régime d'assurance complémentaire de vieillesse ; que, […] que, par ailleurs, les articles L. 162-5-11, L. 722-4-1 et L. 645-2-1 du même code disposent qu'en l'absence de convention médicale, la participation des caisses est réduite, voire suspendue, […]

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  • Delegations, suppleance, interim -subdélégation illégale·
  • Violation du principe de proportionnalité des peines·
  • A) application aux médecins qui déclarent y adhérer·
  • Médecins -règlement conventionnel minimal·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Moment de l'exercice de cette option·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Sécurité sociale
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