Article L723-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version03/08/2005
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Version16/10/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 48-50 1948-01-12 art. 3 al. 1 PARTIE, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, Décret 60-426 1960-04-25 art. 1 al. 2 PARTIE

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 août 2005
55 textes citent l'article

Commentaires13


Lextenso · 22 mai 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

Jusqu'en 2018, les dispositions applicables à ce régime étaient prévues aux articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version refondue par le décret du 17 décembre 19853. […] du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] de la sécurité sociale […] été fixé à 50 ans par la loi, avant d'être porté à 65 ans par l'ancien article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

[…] La procédure d'indemnisation est différente selon que le dommage provient d'un acte terroriste ou d'une infraction pénale. […] Le 2ème alinéa de l'article L. 422-1 indique seulement qu'il est « doté de la personnalité civile », […] que celle de la soumettre à un régime de droit privé. […] Même si cette formule apparaît plus souvent dans des textes relatifs à des personnes morales expressément soumises au droit privé (voyez par exemple pour les syndicats de copropriétaires d'immeubles (art 14 de la loi du 10 juillet 1965), la caisse nationale des barreaux français (art L. 723-1 du code de la sécurité sociale) ou les syndicats professionnels (art L. 2132-1 du code du travail)), […]

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Décisions209


1Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2009, n° 09P01314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de la Sécurité sociale : « Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français(…) les avocats (….) » ; que l'article L. 131-6 du même code dispose que « Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles (…) sont assises sur le revenu professionnel non salarié(…) » ; que l'article L. 723-5 précise : « La caisse instituée par l'article L. 123-1 perçoit(…) une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année (…) dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mai 2017, n° 15/11091
Cour d'appel : Infirmation

[…] e) Organismes visés aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/08694
Cour d'appel : Confirmation

[…] M me X est en conséquence affiliée auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français, C.N.B.F. sous le numéro d'identifiant 99453, conformément à l'article L.723-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoir une affiliation de plein droit dans les trois mois de l'inscription au barreau.

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