Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, […] Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie. […] Pour l'application des dispositions de l'article D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse est remplacée par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-2. Article R751-41 Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, majorée des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne.
Aucune des dispositions des articles L. 723-2 et R. 723-7 du Code de la sécurité sociale relatifs au recours porté devant la cour d'appel en matière de contestation de la régularité des élections des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, […] Attendu qu'invoquant diverses irrégularités ayant affecté le déroulement des élections des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) un certain nombre de délégués à l'assemblée générale de la CNBF ont déclaré former au greffe de la cour d'appel de Paris une réclamation en annulation de ces élections conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et R 723-7 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] « I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée.