Article L723-6-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 30 novembre 2011, n° 10/17258
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle s'oppose d'autre part à la nullité du commandement soulevée par Maître Z pour défaut de mise en demeure préalable, et ce, en faisant valoir qu'il ressort d'une jurisprudence à laquelle elle se réfère que la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale n'est applicable qu'en matière de contrainte du régime général de Sécurité sociale, qu'elle n'a lieu qu'avant mise à exécution de l'exécutoire et que les dispositions de l'article L. 723-6-3 du Code de la sécurité sociale auxquelles il se réfère ne s'appliquent qu'aux avocats salariés, ce qui ne correspond pas à sa situation, […]

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