Article L723-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version30/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 27 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-2, v. 1.1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2002, 00-13.690, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la tutelle ne se présume pas et ne s'exerce que dans les cas et dans les conditions prévues par les lois et les règlements ; que si l'article L. 723-7 du Code de la sécurité sociale dispose que la CNBF est soumise au contrôle des autorités de l'Etat, aucun des textes qui régissent limitativement ce contrôle ne permet aux autorités de tutelle de s'opposer à l'exécution d'une délibération du conseil d'administration de la CNBF décidant de rembourser les sommes indûment précomptées, de sorte qu'il leur appartient seulement, si elles entendent contester une telle délibération, […]

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  • Délibération du conseil d'administration d'une caisse·
  • Nature inchangée de la cotisation·
  • Non notification aux intéressés·
  • Avocats invalides de guerre·
  • Prélèvements indus·
  • Cotisations·
  • Dispense·
  • Précompte·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 5 décembre 2007, 05PA00350, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 723-8 du même code : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. » ; […]

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  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Projet de budget·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Vieillesse·
  • Assemblée générale·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau
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