Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 2 : Contrôle de l'administration
Article L723-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 8
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
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[…] 1 / que la tutelle ne se présume pas et ne s'exerce que dans les cas et dans les conditions prévues par les lois et les règlements ; que si l'article L. 723-7 du Code de la sécurité sociale dispose que la CNBF est soumise au contrôle des autorités de l'Etat, aucun des textes qui régissent limitativement ce contrôle ne permet aux autorités de tutelle de s'opposer à l'exécution d'une délibération du conseil d'administration de la CNBF décidant de rembourser les sommes indûment précomptées, de sorte qu'il leur appartient seulement, si elles entendent contester une telle délibération, […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 5 décembre 2007, 05PA00350, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 723-8 du même code : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. » ; […]
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