Article L723-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 7 ELEMENTS LEGISLATIFS, art. 33 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 mai 2005, n° 04/00145

[…] 3 - Selon les articles L 723-8 et l 723-9 du Code de la sécurité sociale "les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans (le délai d'un mois) à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application« et »le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général".

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  • Faux·
  • Acte·
  • Voies de recours·
  • Rôle·
  • Cotisations·
  • Titre exécutoire·
  • Signification·
  • Meubles·
  • Juridiction·
  • Rétractation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.936, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.

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  • Caisse nationale des barreaux français·
  • Communication aux autorités de tutelle·
  • Délibérations de l'assemblée générale·
  • Absence d'opposition ministérielle·
  • Caractère exécutoire·
  • Délibérations·
  • Détermination·
  • Portée avocat·
  • Cotisations·
  • Conditions

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 17 novembre 2016, n° 15/24417
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la cour : jugement du 08 Septembre 2015 -tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 12/06490 […] Considérant que M. [B] fait aujourd'hui valoir que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ;

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Tutelle·
  • Délibération·
  • Nullité·
  • Union européenne·
  • Directive·
  • Affiliation·
  • Ministère
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