Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 2 : Contrôle de l'administration
Article L723-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] 3 - Selon les articles L 723-8 et l 723-9 du Code de la sécurité sociale "les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans (le délai d'un mois) à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application« et »le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général".
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- Acte·
- Voies de recours·
- Rôle·
- Cotisations·
- Titre exécutoire·
- Signification·
- Meubles·
- Juridiction·
- Rétractation
Selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.
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- Communication aux autorités de tutelle·
- Délibérations de l'assemblée générale·
- Absence d'opposition ministérielle·
- Caractère exécutoire·
- Délibérations·
- Détermination·
- Portée avocat·
- Cotisations·
- Conditions
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 17 novembre 2016, n° 15/24417
[…] Décision déférée à la cour : jugement du 08 Septembre 2015 -tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 12/06490 […] Considérant que M. [B] fait aujourd'hui valoir que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ;
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- Sécurité sociale·
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