Article L723-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 7 ELEMENTS LEGISLATIFS, art. 33 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 mai 2005, n° 04/00145

[…] 3 - Selon les articles L 723-8 et l 723-9 du Code de la sécurité sociale "les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans (le délai d'un mois) à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application« et »le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général".

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  • Faux·
  • Acte·
  • Voies de recours·
  • Rôle·
  • Cotisations·
  • Titre exécutoire·
  • Signification·
  • Meubles·
  • Juridiction·
  • Rétractation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.936, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.

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  • Caisse nationale des barreaux français·
  • Communication aux autorités de tutelle·
  • Délibérations de l'assemblée générale·
  • Absence d'opposition ministérielle·
  • Caractère exécutoire·
  • Délibérations·
  • Détermination·
  • Portée avocat·
  • Cotisations·
  • Conditions

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/06490
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le demandeur excipe de l'application de l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application, […]

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Directive·
  • Assurance vieillesse·
  • Professionnel·
  • Délibération·
  • Retraite·
  • Immatriculation·
  • Régime de retraite
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